Compétence et pouvoirs

L’ODACC ne déterminera pas sur le plan administratif s’il convient de soumettre un dossier à l’arbitrage. Un Demandeur peut initier un arbitrage intérimaire et, dans le cadre du Processus d’arbitrage intérimaire, demander que l’Arbitre intérimaire détermine s’il a l’autorité de trancher la question. Un Intimé peut aussi demander à un Arbitre intérimaire de déterminer s’il a le pouvoir de trancher la question.

La liste non exhaustive des dispositions suivantes présente la compétence des Arbitres intérimaires pour mener des arbitrages intérimaires, conformément à la Loi sur la construction et le Règlement de l’Ontario 264/25.

Différends pouvant être soumis à un arbitrage intérimaire

L’article 13.5 de la Loi sur la construction et le Règlement de l’Ontario 264/25 énumère les types de différends liés à la construction pouvant être soumis à l’arbitrage intérimaire :

13.5(1) Sous réserve du paragraphe (3), une partie à un contrat peut soumettre à l’arbitrage intérimaire tout différend avec l’autre partie au contrat portant sur toute question prescrite ou sur toute question convenue par les parties.

 

Sous-contrat

(2) Sous réserve du paragraphe (3), une partie à un sous-contrat peut soumettre à l’arbitrage intérimaire tout différend avec l’autre partie au sous-contrat portant sur toute question prescrite ou sur toute question convenue par les parties.

Expiration du délai pour l’arbitrage intérimaire — contrat

(3) Un arbitrage intérimaire relatif à un contrat ne peut être engagé si l’avis d’arbitrage intérimaire est donné plus de 90 jours après la date à laquelle le contrat est achevé, abandonné ou résilié, sauf entente contraire entre les parties à l’arbitrage intérimaire.

Expiration du délai pour l’arbitrage intérimaire — sous-contrat

(3.1) Un arbitrage intérimaire relatif à un sous-contrat ne peut être engagé si l’avis d’arbitrage intérimaire est donné plus de 90 jours après la première des dates suivantes :
a) la date visée au paragraphe (3) ;
b) la date à laquelle le sous-contrat est certifié achevé en vertu de l’article 33 ;
c) la date à laquelle le sous-traitant fournit pour la dernière fois des services ou des matériaux à l’amélioration.
2024, chap. 20, annexe 4, art. 12 (1).

Autres différends

(3.2) Si les règlements le prévoient, une partie à un contrat ou à un sous-contrat peut, sous réserve des conditions ou restrictions prévues par règlement, soumettre à l’arbitrage intérimaire, conformément aux règlements, un différend avec une partie à un autre contrat ou sous-contrat relatif à la même amélioration et portant sur toute question prescrite.

Questions multiples

(4) Un arbitrage intérimaire ne peut porter que sur un seul différend, sauf entente contraire entre les parties à l’arbitrage intérimaire et l’arbitre intérimaire.

Application malgré l’existence d’une autre procédure

(5) Une partie peut soumettre un différend à l’arbitrage intérimaire en vertu de la présente partie même si le différend fait l’objet d’une instance judiciaire ou d’un arbitrage en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, à moins que l’instance ou l’arbitrage n’ait été définitivement tranché.


Questions prescrites — paragraphe 19(1) du Règlement de l’Ontario 264/25

Aux fins du paragraphe 13.5(1) de la Loi sur la construction, les questions suivantes sont prescrites :

  1. L’évaluation des services ou des matériaux fournis en vertu du contrat.

  2. Le paiement en vertu du contrat, y compris à l’égard d’un ordre de modification, qu’il soit approuvé ou non, ou d’un ordre de modification proposé.

  3. Un différend faisant l’objet d’un avis de non-paiement en vertu de la partie I.1 de la Loi.

  4. Les sommes retenues en vertu de l’article 12 de la Loi (compensation par le fiduciaire) ou du paragraphe 17(3) de la Loi (compensation relative à un privilège).

  5. Le paiement de la retenue en vertu de l’article 26 de la Loi.

  6. L’une ou l’autre des questions suivantes, s’il est raisonnablement nécessaire de les trancher afin de rendre une Décision sur toute autre question pouvant faire l’objet d’un arbitrage intérimaire :
    i. L’étendue des travaux devant être exécutés en vertu du contrat ;
    ii. Une demande de modification du prix du contrat ;
    iii. Une demande de prolongation du délai d’exécution des travaux prévus au contrat.

Cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux

Une personne qui bénéficie d’un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux peut initier un arbitrage intérimaire, conformément l’art. 33 du Règlement de l’Ontario 264/25 :

33.(1) Le créancier qui bénéficie d’un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux exigé aux termes du paragraphe 85.1(4) de la Loi peut soumettre à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1 de la Loi tout différend relatif à ce paiement l’opposant au débiteur principal et à la caution.

En vertu de l’art 31.(1) du Règlement de l’Ontario 264/25, un Demandeur qui souhaite initier un arbitrage intérimaire contre un débiteur principal et une caution doit initier deux arbitrages intérimaires avant de les joindre en un arbitrage conjoint. Pour plus de renseignements, veuillez cliquer sur le lien suivant: Jonction d’arbitrages intérimaires.

Relation entre la Loi sur la construction, le Règlement 264/25, le Code de conduite et les dispositions contractuelles liées à l’arbitrage intérimaire 

Un Arbitrage intérimaire doit être mené conformément aux modalités d’arbitrage intérimaire prévues dans la Loi sur la construction, le Règlement de l’Ontario 264/25, le Code de conduite et toute autre modalité d’arbitrage intérimaire pouvant être énoncée dans le contrat des Parties. L’article 13.6(2) de la Loi sur la construction prévoit ce qui suit :

13.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitrage intérimaire est assujetti aux modalités d’arbitrage intérimaire énoncées dans le contrat ou le contrat de sous-traitance, si celles-ci respectent les exigences de la présente partie.

(2) Si le contrat ou contrat de sous-traitance ne traite pas des modalités d’arbitrage intérimaire ou si les modalités d’arbitrage intérimaire énoncées dans le contrat ou le contrat de sous-traitance ne respectent pas les exigences de la présente partie, l’arbitrage intérimaire est assujetti aux modalités d’arbitrage intérimaire énoncées à la présente partie et dans les règlements.

Loi sur l’exercice des compétences légales

La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux arbitrages intérimaires (par. 13.12(6) de la Loi sur la construction).

Pouvoirs des Arbitres intérimaires

Les pouvoirs des Arbitres intérimaires sont prévus à l’art. 13.12 de la Loi sur la construction

13.12 (1) L’arbitre intérimaire qui mène un arbitrage intérimaire peut exercer les pouvoirs suivants et tout autre pouvoir d’un arbitre intérimaire précisé dans le contrat ou le contrat de sous-traitance :

      1. Donner des directives à l’égard de la conduite de l’arbitrage intérimaire.
      2. Prendre l’initiative en ce qui concerne la vérification des faits et des règles de droit pertinents.
      3. Tirer des conclusions fondées sur la conduite des parties à l’arbitrage intérimaire.
      4. Sous réserve du paragraphe (2), effectuer une inspection sur place des améliorations qui font l’objet du contrat ou du contrat de sous-traitance.
      5. Obtenir l’aide d’un marchand, d’un comptable, d’un actuaire, d’un entrepreneur de travaux de construction, d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne de la façon qu’il juge pertinente, comme il l’estime raisonnablement nécessaire afin de lui permettre de mieux trancher une question de fait en litige.
      6. Le prononcé d’une Décision dans le cadre de l’arbitrage intérimaire, laquelle peut notamment porter sur la question de savoir si une affaire peut faire l’objet d’un arbitrage intérimaire, si l’arbitre intérimaire a compétence pour procéder à l’arbitrage intérimaire ou si l’arbitre intérimaire a excédé sa compétence dans la conduite de l’arbitrage intérimaire.
      7. Tout autre pouvoir prescrit. 

L’Arbitre intérimaire peut exercer un pouvoir malgré tout manquement d’une Partie à l’arbitrage intérimaire de se conformer à une directive qu’il a formulée (art. 29 du Règlement de l’Ontario 264/25).

Conséquences pour les Arbitres intérimaires qui agissent hors de leur champ d’application 

Si un Arbitre intérimaire agit hors de son champ d’application, sa Décision peut être annulée sur présentation d’une requête en révision judiciaire. Le paragraphe 13.18(5) de la Loi sur la construction prévoit ce qui suit :

13.18 (5) La décision d’un arbitre intérimaire ne peut être annulée sur présentation d’une requête en révision judiciaire que si le requérant justifie l’un ou plusieurs des motifs suivants :

      1. La décision portait sur une question qui ne peut faire l’objet d’un arbitrage intérimaire prévu à la présente partie ou sur une question sans aucun rapport avec l’objet de l’arbitrage intérimaire.

Un Arbitre intérimaire agissant hors de son champ d’application peut aussi donner lieu à une décision par l’ODACC indiquant que l’Arbitre intérimaire est incompétent ou inapte à mener un arbitrage intérimaire. Il s’agit d’un des comportements qui peut inciter l’ODACC à suspendre ou à annuler le Certification de qualification d’un Arbitre intérimaire pour ce qui est de mener un arbitrage intérimaire. Le par. 5(1) du Règlement de l’Ontario 264/25 prévoit ce qui suit :

5.(1) L’Autorité peut suspendre ou annuler le certificat de qualification d’arbitre intérimaire d’un titulaire si elle est raisonnablement convaincue que, selon le cas :
le titulaire ne peut plus détenir de certificat sous le régime de l’article 3 ou ne s’est pas conformé au code de déontologie, ou n’a pas rempli une autre exigence de l’article 4;

a) le titulaire ne peut plus détenir de certificat sous le régime de l’article 3 ou ne s’est pas conformé au code de déontologie, ou n’a pas rempli une autre exigence de l’article 4;

b) le titulaire est incompétent ou inapte pour ce qui est de mener des arbitrages intérimaires;

c) le certificat a été délivré ou renouvelé sur la base d’une assertion ou d’une déclaration fausse ou trompeuse.

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