Compétence et pouvoirs
L’ODACC ne déterminera pas sur le plan administratif s’il convient de soumettre un dossier à l’arbitrage. Un Demandeur peut initier un arbitrage intérimaire et, dans le cadre du Processus d’arbitrage intérimaire, demander que l’Arbitre intérimaire détermine s’il a l’autorité de trancher la question. Un Intimé peut aussi demander à un Arbitre intérimaire de déterminer s’il a le pouvoir de trancher la question.
La liste non exhaustive des dispositions suivantes présente la compétence des Arbitres intérimaires pour mener des arbitrages intérimaires, conformément à la Loi sur la construction et le Règlement de l’Ontario 306/18.
Différends pouvant être soumis à un arbitrage intérimaire
L’article 13.5 de la Loi sur la construction énumère les types de différends liés à la construction pouvant être soumis à l’arbitrage intérimaire :
13.5(1) Sous réserve du paragraphe (3), toute partie à un contrat peut soumettre à l’arbitrage intérimaire un différend avec l’autre partie au contrat en ce qui concerne les questions suivantes :
- L’évaluation des services ou des matériaux fournis aux termes du contrat.
- Le paiement prévu par le contrat, y compris à l’égard d’un ordre de modification, approuvé ou non, ou d’un projet d’ordre de modification.
- Les différends qui font l’objet d’un avis de non-paiement prévu à la partie I.1.
- Les montants retenus en vertu de l’article 12 (compensation par le fiduciaire) ou en vertu du paragraphe 17 (3) (compensation relative au privilège).
- Le versement d’une retenue en vertu de l’article 26.1 ou 26.2.
- Le non-versement de la retenue visé à l’article 27.1.
- Toute autre question sur laquelle s’entendent les parties à l’arbitrage intérimaire ou qui est prescrite.
Contrat de sous-traitance :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute partie à un contrat de sous-traitance peut soumettre à l’arbitrage intérimaire un différend avec l’autre partie au contrat de sous-traitance à l’égard de toute question visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Expiration de la période d’arbitrage intérimaire
(3) L’arbitrage intérimaire ne peut commencer si l’avis d’arbitrage intérimaire est donné après la date d’achèvement des travaux prévus au contrat ou au contrat de sous-traitance, sauf accord contraire des parties à l’arbitrage intérimaire.
Pluralité de questions
(4) L’arbitrage intérimaire ne peut porter que sur une seule question, sauf accord contraire des parties à l’arbitrage intérimaire et de l’arbitre intérimaire.
Application malgré toute autre instance
(5) Toute partie peut soumettre une question à l’arbitrage intérimaire en vertu de la présente partie, même si la question fait l’objet d’une action en justice ou d’une procédure d’arbitrage introduite en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sauf si une décision définitive a été rendue à l’égard de l’action ou de la procédure d’arbitrage.
Cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux
Une personne qui bénéficie d’un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux peut initier un arbitrage intérimaire, conformément l’art. 25 du Règlement de l’Ontario 306/18 :
25(1) Le créancier qui bénéficie d’un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux exigé aux termes du paragraphe 85.1(4) de la Loi peut soumettre à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1 de la Loi tout différend relatif à ce paiement l’opposant au débiteur principal et à la caution.
En vertu de l’art 25(1) du Règlement de l’Ontario 306/18, un Demandeur qui souhaite initier un arbitrage intérimaire contre un débiteur principal et une caution doit initier deux arbitrages intérimaires avant de les joindre en un arbitrage conjoint. Pour plus de renseignements, veuillez cliquer sur le lien suivant: Jonction d’arbitrages intérimaires.
Relation entre la Loi sur la construction, le Règlement 306/18, le Code de conduite et les dispositions contractuelles liées à l’arbitrage intérimaire
Un Arbitrage intérimaire doit être mené conformément aux modalités d’arbitrage intérimaire prévues dans la Loi sur la construction, le Règlement de l’Ontario 306/18, le Code de conduite et toute autre modalité d’arbitrage intérimaire pouvant être énoncée dans le contrat des Parties. L’article 13.6(2) de la Loi sur la construction prévoit ce qui suit :
13.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitrage intérimaire est assujetti aux modalités d’arbitrage intérimaire énoncées dans le contrat ou le contrat de sous-traitance, si celles-ci respectent les exigences de la présente partie.
(2) Si le contrat ou contrat de sous-traitance ne traite pas des modalités d’arbitrage intérimaire ou si les modalités d’arbitrage intérimaire énoncées dans le contrat ou le contrat de sous-traitance ne respectent pas les exigences de la présente partie, l’arbitrage intérimaire est assujetti aux modalités d’arbitrage intérimaire énoncées à la présente partie et dans les règlements.
Loi sur l’exercice des compétences légales
La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux arbitrages intérimaires (par. 13.12(6) de la Loi sur la construction).
Pouvoirs des Arbitres intérimaires
Les pouvoirs des Arbitres intérimaires sont prévus à l’art. 13.12 de la Loi sur la construction.
13.12 (1) L’arbitre intérimaire qui mène un arbitrage intérimaire peut exercer les pouvoirs suivants et tout autre pouvoir d’un arbitre intérimaire précisé dans le contrat ou le contrat de sous-traitance :
- Donner des directives à l’égard de la conduite de l’arbitrage intérimaire.
- Prendre l’initiative en ce qui concerne la vérification des faits et des règles de droit pertinents.
- Tirer des conclusions fondées sur la conduite des parties à l’arbitrage intérimaire.
- Sous réserve du paragraphe (2), effectuer une inspection sur place des améliorations qui font l’objet du contrat ou du contrat de sous-traitance.
- Obtenir l’aide d’un marchand, d’un comptable, d’un actuaire, d’un entrepreneur de travaux de construction, d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne de la façon qu’il juge pertinente, comme il l’estime raisonnablement nécessaire afin de lui permettre de mieux trancher une question de fait en litige.
- Rendre une décision dans le cadre de l’arbitrage intérimaire.
- Tout autre pouvoir prescrit.
L’Arbitre intérimaire peut exercer un pouvoir malgré tout manquement d’une Partie à l’arbitrage intérimaire de se conformer à une directive qu’il a formulée (art. 21 du Règlement de l’Ontario 306/18).
Conséquences pour les Arbitres intérimaires qui agissent hors de leur champ d’application
Si un Arbitre intérimaire agit hors de son champ d’application, sa Décision peut être annulée sur présentation d’une requête en révision judiciaire. Le paragraphe 13.18(5) de la Loi sur la construction prévoit ce qui suit :
13.18 (5) La décision d’un arbitre intérimaire ne peut être annulée sur présentation d’une requête en révision judiciaire que si le requérant justifie l’un ou plusieurs des motifs suivants :
- La décision portait sur une question qui ne peut faire l’objet d’un arbitrage intérimaire prévu à la présente partie ou sur une question sans aucun rapport avec l’objet de l’arbitrage intérimaire.
Un Arbitre intérimaire agissant hors de son champ d’application peut aussi donner lieu à une décision par l’ODACC indiquant que l’Arbitre intérimaire est incompétent ou inapte à mener un arbitrage intérimaire. Il s’agit d’un des comportements qui peut inciter l’ODACC à suspendre ou à annuler le Certification de qualification d’un Arbitre intérimaire pour ce qui est de mener un arbitrage intérimaire. Le par. 5(1) du Règlement prévoit ce qui suit :
5.(1) L’Autorité peut suspendre ou annuler le certificat de qualification d’arbitre intérimaire d’un titulaire si elle est raisonnablement convaincue que, selon le cas :
le titulaire ne peut plus détenir de certificat sous le régime de l’article 3 ou ne s’est pas conformé au code de déontologie, ou n’a pas rempli une autre exigence de l’article 4;
a) le titulaire ne peut plus détenir de certificat sous le régime de l’article 3 ou ne s’est pas conformé au code de déontologie, ou n’a pas rempli une autre exigence de l’article 4;
b) le titulaire est incompétent ou inapte pour ce qui est de mener des arbitrages intérimaires;
c) le certificat a été délivré ou renouvelé sur la base d’une assertion ou d’une déclaration fausse ou trompeuse.